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Nouvelle publication, Didier Lluelles

Didier Lluelles, « Livre cinquième – Des obligations. La notion de contrat dans le Livre V, l’animus contrahendi et les contrats à titre gratuit innomés », dans Les livres du Code civil du Québec, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2014, p. 169-184

La présente étude est la transcription d’une conférence prononcée à la Faculté de droit de Sherbrooke à l’occasion du colloque des 10 et 11 juin 2011, organisé sous les auspices de la professeure Marie-France Bureau et du professeur Mathieu Devinat, sous le signe des « Livres du Code Civil ». L’espace alloué au Livre V du Code civil du Québec fut attribué conjointement aux professeur Adrian Popovici, professeur émérite de l’Université de Montréal, et Didier Lluelles, professeur titulaire à la même Université. Le premier a disserté sur la nature fondamentale de cet atome qu’est l’obligation ; le second, pour sa part, s’est attaché à la molécule, porteuse de cet atome ou de ces atomes, qu’est le contrat.

L’étude envisage la problématique suivante : les conventions prévoyant des prestations gratuites sont-elles des contrats ? Certes, la question est réglée pour les contrats gratuits spécialement reconnus par le législateur, comme le prêt à usage, la donation sans charge, le prêt d’argent sans intérêt, le dépôt gratuit, le mandat gratuit. Qu’en est-il cependant pour les conventions innomées, comme le voiturage gratuit, le travail bénévole, le service non rémunéré quel qu’il soit (ayant, par exemple, pour objet un renseignement ou un conseil) ? Le fait que le Code civil du Québec reconnaisse expressément la notion de contrats unilatéraux (art. 1380 al. 2) et de contrats à titre gratuit (art. 1381 al. 2) suffit-elle pour donner à toutes ces ententes le label de contrats ?

Après un tour d’horizon des enjeux de la problématique et un exposé de la solution jurisprudentielle et doctrinale traditionnelle déniant ex cathedra et par principe la qualification de contrats à ces conventions, l’auteur conclut que cette approche, déjà contestable à l’époque de l’ancien Code, au plan des principes, n’a plus de base juridique depuis l’avènement du Code civil du Québec, bien au contraire.