Passer au contenu

/ Faculté de droit

Je donne

Rechercher

Liens rapides
Futur étudiantFutur étudiant
Étudiants actuelsÉtudiants actuels
La rechercheLa recherche
Nous joindreNous joindre
InfolettreInfolettre
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Youtube
Navigation secondaire

Une province peut-elle modifier la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur les constitutions provinciales ? Une analyse historique

Michel MORIN, « Une province peut-elle modifier la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur les constitutions provinciales ? Une analyse historique », dans Gabriel-Arnaud BERTHOLD et Brigitte LEFEBVRE (dir.) Mélanges en l’honneur du professeur Pierre-Claude Lafond, Montréal, Yvon Blais, 2022, p. 767-801

Résumé

Cet article analyse la récente modification unilatérale de la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867 par le législateur québécois. Dans un premier temps, une analyse des dispositions se rapportant aux constitutions provinciales et à celle du Canada est effectuée. Il appert que la mise en œuvre des premières s’est toujours faite par l’adoption de lois modificatrices, sans jamais altérer directement les dispositions constitutionnelles. Celles-ci ont plutôt été rendues inopérantes dans le droit interne provincial. Dans un second temps, l’examen du pouvoir des législatures de modifier leur propre constitution dans l’Empire britannique et au Canada ne permet pas davantage d’inférer cette possibilité. En effet, l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 est venue encadrer soigneusement les pouvoirs de modification de la constitution canadienne et celles des provinces. En plus d’être sans précédent, la récente modification québécoise peut entraîner la prolifération d’additions au texte constitutionnel qui seraient motivées par la conjoncture politique propre à chaque province.

Abstract

This article analyzes the recent unilateral amendment of Part V of the Constitution Act, 1867 by the Quebec legislator. First, an analysis is made of the provisions relating to the provincial constitutions and the Constitution of Canada. It appears that the implementation of the former has always been done through the adoption of amending laws, without ever directly altering the constitutional provisions. Rather, they have been rendered inoperative in their domestic law. Second, an examination of the power of legislatures to amend their own constitutions in the British Empire and Canada does not support this possibility either. Indeed, the adoption of the Constitution Act, 1982 carefully framed the powers of Canadian and provincial legislatures to amend their constitutions. In addition to being unprecedented, the recent Quebec amendment may result in a proliferation of additions to the constitutional text that are motivated by the political circumstances of each province.

Lien vers la page du Pr Morin