Stéphane Beaulac, « International Law and the Notwithstanding Clause: Resorting to the Forest, not the Trees, to Help Interpret Section 33 of the Canadian Charter » (2025) 29 Review of Constitutional Studies, p. 39-77
Résumé :
L’hypothèse veut que la raison pour laquelle l’argument du droit international est rejeté s’agissant de l’interprétation de l’article 33 de la Charte est liée au type de normativité internationale, ainsi qu’à la source de droit international mis de l’avant par les procureurs et, du coup, pris en considération par les juges. Pour ancrer le débat, il est nécessaire d’examiner la décision de la Cour d’appel du Québec de février 2024 dans l’affaire de la Loi 21, surtout la partie traitant de la perspective de droit international, dont les éléments précis considérés (c.-à-d. les arbres). Suit l’essentiel de l’article, qui porte sur la grille d’analyse appropriée pour avoir recours au droit international (conventionnel ou coutumier), telle que précisée par la Cour suprême dans deux jugements de principe en 2020 : Québec inc. et Nevsun. La contribution originale de l’auteur est qu’une bien meilleure façon de se référer au droit international comme source pertinente et persuasive pour aider à interpréter la clause de dérogation est d’avoir recours à la normativité générale des droits humains (c.-à-d. la forêt), pour ainsi placer l’article 33 dans le contexte plus large de la Charte canadienne, considérée dans son ensemble. L’idée est d’amener à voir que cette clause est en fait une « exception » (qui commande une interprétation stricte et restrictive) à l’application du régime, qui normalement existe, en cas de violation à une liberté fondamentale, pour permettre un accès à la justice et pour garantir le droit à un redressement. Ces normes internationales forment la « forêt » et valident l’interprétation de l’article 33. En conclusion, deux considérations découlant de la nouvelle interprétation de la clause de dérogation sont proposées, pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire.