Passer au contenu

/ Faculté de droit

Je donne

Rechercher

Liens rapides
Futur étudiantFutur étudiant
Étudiants actuelsÉtudiants actuels
La rechercheLa recherche
Nous joindreNous joindre
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Youtube
Navigation secondaire

Modes privés de prévention et de règlement des différends et l'état

Marie-Claire Belleau, Julien Paquet et Martine Valois, « Modes privés de prévention et de règlement des différends et l'état. La notion d'intérêt public. », La revue du barreau canadien, vol. 104 No.1, 2026

Résumé :

Les normes qui encadrent la résolution des conflits de l’État sont méconnues et demeurent peu étudiées.  L’article 75  du  Code  de  procédure  civile  (Cpc)  balise  le  recours  aux  modes  de  prévention  et  de  règlement  des  différends  (PRD)   par   l’État   en   prévoyant   trois   contraintes   :   les   règlements   du   gouvernement sur le sujet, l’intérêt public et l’espace normatif prévu par les lois. Le présent texte approfondit les enjeux découlant d’une de ces limites, soit l’intérêt public, et s’inscrit à la suite d’un précédent texte qui analysait l’espace normatif et les règlements du gouvernement sur le sujet.

En pratique, la notion incarne deux finalités distinctes dans la résolution des conflits de l’État.  D’une part, elle freine certaines  initiatives  hors  des  tribunaux, car elle englobe différentes fonctions liées au pouvoir public que l’État  ne  peut  contourner  dans  la  résolution  de  ses  différends,  notamment  la  gestion  des  fonds  publics,  l’administration  de  la  justice  et  l’application  des  lois.  D’autre part, l’intérêt public suggère  également  la  priorisation  de  l’accessibilité, l’efficience et la célérité de la justice, des objectifs fréquemment favorisés  par  le  recours  aux  modes  de  PRD  et  qui  militent  pour  une  implémentation marquée par l’État dans certains domaines de droit.

À l’aide de cette notion, les auteur.e.s distinguent les différents domaines sur  lesquels  l’État  agit  afin  de  déterminer  les  moments  où  l’utilisation  des  modes de PRD est à éviter, où elle est complémentaire aux tribunaux, et où elle devrait être priorisée.

Consultez l'article